Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000024276250
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-67 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
2. L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
3. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.