1. A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Code de la consommation · Article
Article R334-8
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
- Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000022992092
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R733-8.
Aller plus loin
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