Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000024276291
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-9 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.