1. Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R713-6.
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
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