Code de la consommation · Article

Article R411-1

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Les associations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les associations de consommateurs
  3. Titre Ier : Agrément des associations.
  4. Chapitre Ier : Les associations.
IdentifiantLEGIARTI000006293186
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R411-1 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :

2. 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

3. 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;

4. 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :

5. a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;

6. b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.

7. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R811-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.