RattachementSous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
Partie réglementaire nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre II : Mesures d'application
Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
Sous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
IdentifiantLEGIARTI000032807936
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-35 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.