Code de la consommation · Article

Article R422-10

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Action en représentation conjointe.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les associations de consommateurs
  3. Titre II : Action en justice des associations.
  4. Chapitre II : Action en représentation conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000006293204
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R422-10 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R622-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.