Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe.
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre II : Action en représentation conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000006293204
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R422-10 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.