Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Action en justice des associations.
- Chapitre II : Action en représentation conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000006293199
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R422-5 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
2. La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
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