1. L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.
Code de la consommation · Article
Article R423-10
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Action de groupe simplifiée
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Action en justice des associations.
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 3 : Action de groupe simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029500472
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R623-13.
Aller plus loin
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