1. Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
Code de la consommation · Article
Article R423-11
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Action de groupe simplifiée
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Action en justice des associations.
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 3 : Action de groupe simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029500474
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R623-14.
Aller plus loin
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