Code de la consommation · Article

Article R423-19

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les associations de consommateurs
  3. Titre II : Action en justice des associations.
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
  6. Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
IdentifiantLEGIARTI000029500498
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-19 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.

2. L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R623-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029500498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.