Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
IdentifiantLEGIARTI000029500498
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-19 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
2. L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.