Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Dispositions préliminaires
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Action en justice des associations.
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000029500452
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
2. Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
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