Code de la consommation · Article

Article R423-21

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les associations de consommateurs
  3. Titre II : Action en justice des associations.
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
  6. Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000029500504
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-21 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R623-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029500504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.