Référencearticle R423-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
2. L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.