Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Appellations d'origine
IdentifiantLEGIARTI000039345337
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R431-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
2. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
3. Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
4. Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.