1. Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Code de la consommation · Article
Article R531-5
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2001 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et administration.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les institutions
- Titre III : L'institut national de la consommation.
- Chapitre Ier : Organisation et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006293216
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R822-5.
Aller plus loin
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