Code de la consommation · Article

Article R531-5

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2001 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'institut national de la consommation.
  4. Chapitre Ier : Organisation et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006293216
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R531-5 du Code de la consommation (version du 8 avril 2001)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R822-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.