Code de la consommation · Article

Article R531-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'institut national de la consommation.
  4. Chapitre Ier : Organisation et administration.
IdentifiantLEGIARTI000026623986
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R531-9 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7.

2. Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.

3. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

4. Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.

5. Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.

6. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R822-10 et R822-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026623986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.