Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000022932232
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-10 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
2. Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
3. Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.