Code de la consommation · Article

Article R534-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'institut national de la consommation.
  4. Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  5. Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022932270
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-15 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les avis et recommandations de la commission sont motivés.

2. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.

3. Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R822-30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022932270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.