Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022932270
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-15 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
2. Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
3. Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.