Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022932267
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-16 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
2. Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
3. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.