Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : La commission des clauses abusives
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Section 1 : La commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000022932154
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.