RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000054559969
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-35 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience.
2. Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens.
Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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