RattachementChapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
IdentifiantLEGIARTI000025938374
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
2. 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;
3. 2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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