Code de la consommation · Article

Article R822-23

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 19 mars 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Institut national de la consommation
  5. Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  6. Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032809082
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R822-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3. 2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;

4. 3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;

5. 4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

6. 5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;

7. 6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

8. Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.

9. Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.

10. Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L534-4 et R534-5 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032809082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.