Article transféré, en vigueur du 24 mars 2017 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000034260362
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-23 du Code de l'environnement (version du 24 mars 2017)Légifrance →
1. La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
2. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.