Article transféré, en vigueur du 24 mars 2017 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000034260368
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-26 du Code de l'environnement (version du 24 mars 2017)Légifrance →
1. Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
2. Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
3. Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.