Code de l'environnement · Article

Article D181-15-10

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dossier de demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 2 : Demande d'autorisation
  6. Sous-section 1 : Dossier de demande
IdentifiantLEGIARTI000047567538
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D181-15-10 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :

2. 1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;

3. 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;

4. 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;

5. 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;

6. 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.

Numérotation : Avant le 22 mai 2023, ce texte figurait à l'article D181-15-1 bis (décret n° 2023-384 du 19 mai 2023, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 mai 2023, le numéro D181-15-10 portait un autre texte (« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le… »), devenu l'article D181-13-1 (décret n° 2023-384 du 19 mai 2023, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047567538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.