1. Le fichier national du permis de chasser mentionné à l'article D. 423-1-1 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée, aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée n'y est pas enregistrée, du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné aux articles L. 312-16 et R. 312-77 du code de la sécurité intérieure.
Code de l'environnement · Article
Article D423-1-5
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Permis de chasser
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000050180124
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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