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CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
IdentifiantLEGIARTI000039741359
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D543-296 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2021)Légifrance →
1. La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
2. L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-10-5 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date.
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