Code de l'environnement · Article

Article L173-9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042779642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L173-9 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.

2. Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.