Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042779642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L173-9 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.
2. Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.