Code de l'environnement · Article

Article L213-4-1

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000020038660
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-4-1 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2016 (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 30) : il est aujourd'hui l'article L131-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020038660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.