Code de l'environnement · Article

Article L218-24

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 1 : Pollution par les rejets des navires
  6. Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
  7. Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000020631863
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-24 du Code de l'environnement (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.