Code de l'environnement · Article

Article L218-57

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion
  6. Sous-section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020631858
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-57 du Code de l'environnement (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

2. II.-(Abrogé).

3. III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 81 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.