RattachementSection 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
IdentifiantLEGIARTI000020631847
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-80 du Code de l'environnement (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2. II. – (Abrogé).
3. III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 81 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.