Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
Sous-section 5 : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000041983908
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-26 du Code de l'environnement (version du 12 juin 2020)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-31, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
2. La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.
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