Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 4 : Accès au rivage
IdentifiantLEGIARTI000006833484
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L321-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
2. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
3. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
4. Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiqu.
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