Code de l'environnement · Article

Article L541-10-7

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000041599039
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-7 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

2. Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets.

Numérotation : Jusqu'au 12 février 2020, le numéro L541-10-7 portait un autre texte (« Toute personne physique ou morale qui met sur le marché… »), devenu l'article L541-10-22 (loi n° 2020-105 du 10 février 2020, art. 62). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-7 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041599039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.