Code de l'environnement · Article

Article R124-5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033122409
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R124-5 du Code de l'environnement (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

2. 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

3. 2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

4. 3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

5. 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

6. 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

7. 6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

8. 7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

9. II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.

10. La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033122409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.