Code de l'environnement · Article

Article R125-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006835059
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-15 du Code de l'environnement (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-614 du 13 juillet 1994 (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.