Code de l'environnement · Article

Article R127-9

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
IdentifiantLEGIARTI000033471584
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R127-9 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033471584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.