Code de l'environnement · Article

Article R181-54-2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
  6. Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer
IdentifiantLEGIARTI000042087557
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-54-2 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

2. 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

3. a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

4. b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

5. c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

6. 2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

7. 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

8. a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

9. b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10. c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042087557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.