RattachementSous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000034302381
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-52 du Code de l'environnement (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
2. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
4. En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-632 du 6 mai 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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