Code de l'environnement · Article

Article R226-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
IdentifiantLEGIARTI000023761332
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro R226-14 portait un autre texte (« La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par… »), devenu l'article R226-15 (décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023761332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.