RattachementParagraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 2 : Sanctions
Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
IdentifiantLEGIARTI000023761332
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro R226-14 portait un autre texte (« La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par… »), devenu l'article R226-15 (décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.
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