RattachementParagraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 2 : Sanctions
Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000031092992
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R226-15 du Code de l'environnement (version du 20 août 2015)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. 1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
3. 2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
4. 3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.