Texte publié au Journal officiel
1. Le paragraphe 8 du chapitre VI du titre II du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement devient le paragraphe 9. L'article R. 226-15 du code de l'environnement devient l'article R. 226-16. Le paragraphe 8 du chapitre VI du titre II du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement est ainsi rédigé :
2. « Paragraphe 8
3. « Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
4. « Art. R. 226-16.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ; « 2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ; « 3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :