Code de l'environnement · Article

Article R331-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Effets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 1 : Création et dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Création du parc
  7. Paragraphe 3 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000034101419
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-14 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

2. 1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

4. 3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

5. 4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;

6. 5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;

7. 6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;

8. 7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

9. 8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;

10. 9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

11. 10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

12. 11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

13. 12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

14. 13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

15. 14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

16. 15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

17. 16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

18. 17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

19. 18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

20. 19° (Abrogé)

21. 20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

22. 21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

23. II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

24. L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034101419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.