Code de l'environnement · Article

Article R341-16

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 2 : Organismes
  6. Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
IdentifiantLEGIARTI000031637527
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-16 du Code de l'environnement (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

2. I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

3. Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

4. II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

5. 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

6. 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

7. 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

8. 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

9. 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

10. III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

Numérotation : Jusqu'au 12 avril 2010, le numéro R341-16 portait un autre texte (« La commission départementale de la nature, des paysages et… »), devenu l'article R581-80 (décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031637527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.