Code de l'environnement · Article

Article R362-1-1

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VI : Accès à la nature
  4. Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000033286775
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R362-1-1 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.

2. Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033286775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.