Code de l'environnement · Article

Article R362-2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VI : Accès à la nature
  4. Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000033288512
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R362-2 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :

2. 1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;

3. 2° L'interdiction d'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 362-3.

Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-1 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-2 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R362-3 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033288512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.