1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-2 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-3 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R362-4 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.